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L’EXERCICE EN COMMUN DE L’AUTORITE PARENTALE REND SOLIDAIREMENT RESPONSABLES LES PARENTS DES DOMMAGES CAUSES PAR LEURS ENFANTS, PEU IMPORTE LE LIEU DE RESIDENCE HABITUELLE DE L’ENFANT.

Publié le : 09/07/2024 09 juillet juil. 07 2024

La responsabilité civile des parents prévue au code civil L’art. 1242 al. 4 du code civil Pour que des parents soient tenus civilement responsables des actes de leur enfant mineur, deux conditions doivent être remplies : les parents doivent exercer l’autorité parentale ; l’enfant mineur doit habiter chez ses parents.

Comment la Cour de cassation interprétait-elle cet article jusqu’alors ? 

En cas de séparation des parents, la Cour de cassation considérait que la condition de « cohabitation » prévue par le code civil pour engager la responsabilité n’était remplie qu’à l’égard du parent chez lequel la justice avait fixé la résidence habituelle de l’enfant. Dès lors, seul ce parent pouvait être condamné à réparer les dommages causés par son enfant mineur. 

Désormais, et depuis un arrêt rendu en assemblée plénière le 28 juin 2024, la Cour de cassation considère que les deux critères prévus au code civil pour engager la responsabilité des parents (exercice de l’autorité parentale et cohabitation avec l’enfant) sont consubstantiels : le fait qu’un enfant cohabite avec ses parents est la conséquence de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. 

Lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale, la condition de cohabitation est donc considérée comme remplie même lorsqu’ils sont séparés et que l’enfant ne réside plus que chez l’un d’entre eux. Dans ce cas, les deux parents demeurent responsables des dommages causés par l’enfant mineur. Cette cohabitation ne cesse que si une décision administrative ou judiciaire confie l’enfant à un tiers. Dans ce cas, l’enfant réside chez cette tierce personne et la responsabilité des parents de l’enfant mineur ne pourra pas être engagée, même si ces derniers continuent d’exercer leur autorité parentale.

 

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